Le développement du commerce en ligne a renforcé la méfiance du consommateur, notamment vis-à-vis des marques qui gonflent leurs prix, lancent sur le marché de fausses innovations, vantent de fausses promotions et, dans tous les cas, ne tiennent pas leurs promesses. Par ailleurs, c’est parce qu’elles sont le plus souvent trop longues, floues ou bien trop compliquées, que les conditions générales de vente ne sont pas consultées par le consommateur. Pourtant une lecture attentive de celles-ci est essentielle afin de se prémunir des mauvaises surprises. Voici quelques explications qui vous permettront d’éviter d’être la victime de pratiques commerciales douteuses, mais également d’écorner le mythe populaire selon lequel le consommateur a tous les droits sur Internet.
1. Je peux toujours me rétracter.
Faux : L’article L.121-18 du Code de la consommation, impose au cyber-commerçant de mentionner l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation. Le droit de rétractation n’est pas absolu. En effet, lors de certaines transactions en ligne, le consommateur ne pourra pas se rétracter : c’est notamment le cas en ce qui concerne les contrats de fourniture de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs. Ainsi, le droit de rétractation sera exclu pour l’achat d’un billet de train sur le site de la SNCF ((Cour de cassation, 6 décembre 2007)). Le droit de rétractation sera également exclu concernant l’ensemble des produits des rayons sous-vêtements, piercings et boucles d’oreilles. Il s’agit ici d’empêcher la réexpédition du bien, et donc sa revente, pour des raisons d’hygiène.
Le consommateur ne peut bénéficier d’un droit de rétractation du fait de l’indissociabilité d’un logiciel et du matériel informatique qui l’accompagne. Exemple : Exclusion du droit de rétractation pour un logiciel permettant l’installation d’un scanner ((Cour d’appel de Rouen, 5 janvier 2006)).
Par ailleurs le consommateur ne pourra pas se rétracter lors de l’achat de fournitures d’enregistrement audio ou vidéo, ou de logiciels informatiques, lorsque l’emballage a été décacheté (on parle alors de “Shrink-Wrap licence” ou “descellement” en français). Ce principe s’applique sur Internet lors de l’achat de musique, de films ou de jeux vidéo en téléchargement sur des plates-formes légales (iTunes Store, Deezer, Steam etc.) Il en va de même pour l’achat de journaux, de périodiques ou de magazines.
2. Je peux me rétracter à n’importe quel moment
Faux : L’article L.121-20-3 du Code de la consommation, prévoit un droit de rétractation au profit du consommateur dans la vente à distance. Le droit de rétractation se justifie par le fait que le consommateur ne voit pas le produit au moment de l’achat et peut être déçu quand il le reçoit. Le consommateur n’a aucune justification à donner quant à sa décision de se rétracter, d’ailleurs il ne peut subir aucune pénalité, à l’exception des frais de retour du produit.
La loi Hamon qui réforme le droit de la vente à distance et qui entrera en vigueur le 13 juin 2014, fait passer le délai de rétractation de l’acheteur de 7 à 14 jours. Le délai se compte en jours. Le jour du point de départ n’est donc pas pris en compte pour le calcul. Le délai de rétractation étant compté en jours francs, la faculté de rétractation peut encore être exercée le lendemain du jour d’expiration du délai. Si le délai expire un dimanche ou un jour férié, fixé par l’article L.3133-1 du Code du travail, ou chômé (jour non travaillé dans l’entreprise), il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
3. Je dois me plier à la loi imposée par le commerçant en cas de litige
Faux : S’il ne fait aucun doute que le droit français s’applique aux contrats conclus en France entre un commerçant français et un acheteur français, qu’en est-il lorsque l’achat est effectué sur un site étranger ? Dans ce cas, préalablement à la résolution du litige, il convient de déterminer quelle est la loi applicable. Nombreux sont ceux qui croient encore que la loi applicable au site est celle du lieu où il est hébergé, autrement dit le lieu du serveur. La directive “commerce électronique” du 8 juin 2000 transposée par la France prévoit que le droit applicable aux différentes prestations est celui du vendeur, et ceci dans le but de permettre une circulation plus facile des biens au sein de l’Union européenne. La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, transposant la directive, reprend cette règle dans son article 17. Cependant la loi de transposition, comme l’y autorise l’article 3 de la directive du 8 juin 2000, dispose que l’application de cette règle ne peut avoir pour effet de priver un consommateur (ayant sa résidence habituelle sur le territoire national) de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relative aux obligations contractuelles.
Le tribunal en principe compétent territorialement est celui du lieu où demeure le défendeur (article 42 du Code de Procédure Civile). Cependant l’article 46 du Code de procédure civile offre une option de compétence au défendeur qui peut choisir entre le lieu de livraison effective du bien ou un lieu d’exécution de la prestation. L’article 43 du Code de Procédure Civile, précise que le lieu où demeure le défendeur correspond au lieu où il a son domicile, ou à défaut sa résidence, s’il s’agit d’une personne physique, ou au lieu où il est établi, s’il s’agit d’une personne morale. Toute clause dérogeant directement ou indirectement aux règles pré-citées, est réputée non écrite. Néanmoins les parties peuvent déroger à ce principe en convenant d’une clause attributive de juridiction.
4. Mes données personnelles doivent toujours être sécurisées.
Vrai : L’article 32-I de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, modifiée par la loi du 6 août 2004, énonce que le commerçant doit informer les internautes en cas de traitement de leurs données à caractère personnel. Le commerçant doit informer les internautes notamment sur le fait qu’ils jouissent :
·D’un droit d’opposition pour raisons légitimes au traitement de leurs données à caractère personnel
·D’un droit de rectification des données à caractère personnel collectées à leur propos.
·D’un droit d’accès aux données à caractère personnel collectées à leur propos.
Seront donc réputées abusives les clauses permettant au professionnel de partager les données personnelles avec d’autres sociétés, ou bien encore celles autorisant l’usage par le professionnel des données personnelles au profit d’autres sociétés pour des offres promotionnelles.
5. Le vendeur peut m’envoyer de la publicité (Spam) dans ma boîte mail sans mon autorisation
Faux : L’article L.34-5 du Code des postes et communications électroniques définit la notion de prospection directe (Spam) : « Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir directement ou indirectement des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ». Il existe deux types de systèmes juridiques relatifs à cette prospection directe par voie de courrier électronique : l’opt-in et l’opt-out. Dans le cadre de l’opt-in, la prospection est interdite sauf si le destinataire l’a préalablement acceptée. Dans le cadre de l’opt-out la prospection est autorisée sauf si le destinataire a manifesté son opposition. La France consacre le principe de l’opt-in. Le commerçant électronique doit donc aménager sur son site un espace destiné à recueillir le consentement des internautes à recevoir de sa part des communications commerciales, ou leur demander de lui envoyer un courrier électronique dans lequel ils lui font part de leur consentement.
6. Le commerçant est toujours responsable
Faux : Le cyber-marchand est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services au titre de l’article 15 de la LCEN. Cependant il peut être exonéré dans certaines situations, notamment dans les cas suivants :
La force majeure
Trois conditions doivent être réunies :
· L’événement doit être extérieur
· L’événement doit être irrésistible
· Imprévisible
Le fait d’un tiers
Seul le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure permet une exonération totale de responsabilité du débiteur de l’obligation violée. Si le fait d’un tiers ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, l’exonération est partielle.
La faute du contractant créancier de l’obligation violée
Seule la faute du co-contractant « cause génératrice exclusive de l’inexécution contractuelle » présentant les caractères de la force majeure, permet une exonération totale de responsabilité du débiteur de l’obligation. Si le fait d’un tiers ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, l’exonération est partielle.
Dans l’espoir que cet article vous aide dans vos prochains achats sur Internet
LW
Waouh ! Parmi les autres articles que j’avais lus, je trouve que ceci est le meilleur, car l’explication est très claire. En fait, je suis un vendeur de voitures d’occasion en ligne et ceci m’aide beaucoup.
Avoir confiance à une personne, surtout lorsqu’il s’agit d’un sujet qui parle de l’argent demande beaucoup d’effort. C’est pourquoi il faut lire sans se précipiter les conditions générales de vente. Merci pour cette astuce.
Merci pour toutes ces précisions. Il y a plus d’une situation où l’on ne connaît vraiment pas ses droits et obligations !