Le commerce en ligne est une activité en plein essor. En effet, avec plus de 20 000 nouveaux sites marchands en 1 an, ce secteur a connu, pour l’année 2012, une croissance de 22 %. Parmi les sites de e-commerce les plus visités, on peut citer eBay, Amazon, La Redoute et 3 Suisses. Cependant, si l’environnement numérique propose de nouvelles opportunités, les règles juridiques qui s’y rapportent peuvent refroidir les futurs commerçants en ligne. Petit éclairage synthétique sur les bonnes pratiques en la matière.
La protection juridique du site e-commerce
L’arrivée des nouvelles technologies façonne irrémédiablement l’organisation et l’environnement du commerce. La concurrence entre les sites de e-commerce est telle qu’il faut gagner en lisibilité et réussir à faire parler de soi sur la toile. Cette étape du processus consiste, pour un cybercommerçant, à cultiver son Personal Branding ((Consiste à employer les techniques du marketing particulièrement de gestion de la marque, pour l’appliquer à sa promotion personnelle)). Il s’agit d’améliorer son image et sa notoriété, principalement sur les médias sociaux.
Ainsi, la promotion de sa marque personnelle passe par la création d’un site Internet, gage de sérieux et de professionnalisme. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la couleur, le logo et la charte graphique, qui sont les éléments constitutifs du site, sont protégés par le droit d’auteur. A contrario, il a été jugé que le fait de copier un site Internet n’est pas constitutif de contrefaçon, si les éléments repris ne sont ni distinctifs ni originaux ((CA Paris, 25 janvier 2008, Sté AFDI et Sté DSI, Mme V. c/ Sté ID)). Afin de déterminer l’originalité d’un site, les juges examinent de nombreux détails tels que la police de caractère, les couleurs ou la résolution des images utilisées. La Cour de cassation a ainsi admis que la combinaison d’éléments banals ou fonctionnels pouvait présenter un caractère original dans la mesure où une telle combinaison résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ((Cass 1er civ, 12 mai 2011)). Toutefois, une action pour parasitisme est envisageable lorsque la reproduction du site est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public ((TGI Paris, 28 mai 2009 S.c/ Association Lexeek)). Par ailleurs, si les couleurs unies et primaires ne peuvent être enregistrées à titre de marque, il en va différemment si elles permettent d’identifier les produits ou services d’une entreprise. On peut citer, à titre d’exemple, la couleur « lilas » de la marque de chocolat Milka ((CA Versailles, 27 avril 2006, Milka B c/Kraft Food Schweiz Holding)), ou bien le jaune de la société Kodak ((TGI Paris, 25 octobre 1996)).
Enfin, et peut-être plus surprenant, les conditions générales de vente sont, elles aussi, protégeables. En effet, certaines conditions sont standards et d’autres pas. On ne vend pas de la nourriture, des jouets ou des accessoires animaliers de la même manière que des billets d’avion, des bijoux ou des fournitures de bureau. La Cour d’appel de Paris, dans une affaire opposant le célèbre site VentePrivée.com, proposant à la vente des articles de marque, à une société proposant en ligne des vêtements pour enfant, a jugé que la reproduction servile des CGV constitue un acte de parasitisme ((CA Paris, 24 septembre 2008, Vente Privée.com c/ Kalypso)). Il est donc préférable, pour un commerçant voulant faire passer son entreprise en ligne, de passer par un prestataire susceptible de lui fournir un site e-commerce personnalisé, et de faire appel à un professionnel du droit pour rédiger ses CGV.
Les mentions légales devant figurer sur le site e-commerce
Au-delà des obligations juridiques incombant au marchand traditionnel, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ajoute une pléthore d’astreintes supplémentaires sur les épaules du « commerçant 2.0 ». En effet, de nombreux textes imposent, dans les relations « B to C », la présence de toute une série d’informations devant être portées à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat.
Ainsi, l’article 1369-4 du Code civil exige que l’offre doit indiquer les étapes du processus contractuel électronique et les moyens dont l’acceptant disposera pour corriger les éventuelles erreurs de saisie qu’il pourrait commettre lors de l’acceptation en ligne. Par ailleurs, doivent être mentionnés les langues proposées pour la conclusion du contrat et les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre. Le professionnel doit également conserver les contrats qui portent sur une somme égale ou supérieure à 120 euros et en garantir l’accès à son client si celui-ci en fait la demande. Il est intéressant de noter que, par dérogation au droit commun des contrats, qui oblige le « commerçant offline » à maintenir son offre durant un délai raisonnable , la simple suppression de l’offre du site Internet suffit à sa révocation.
À cette liste s’ajoutent les mentions imposées par l’article L.121-18 du Code de la consommation, qui exige que soient indiqués l’identité et les coordonnées du vendeur, les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution, ainsi que l’existence d’un éventuel droit de rétractation. L’article 19 de la LCEN précise que le cybercommerçant doit clairement indiquer le prix des biens ou services qu’il propose. Mais que se passe-t-il si le prix affiché à l’écran est erroné ? Prenons l’exemple d’un parfum de marque étiqueté par erreur à un euro. Le cybermarchand doit-il livrer le bien ? La jurisprudence est assez clémente avec le professionnel. En effet, les juges ont décidé que, même si le vendeur a confirmé la commande par voie électronique, il s’agit d’une confirmation automatique et que la vente peut être annulée en raison de l’erreur d’étiquetage ((TI de Strasbourg, 24 juillet 2002, Thierry P./ Netbusiness Planète Discount)).
Au final, le « commerçant 2.0 » est un « commerçant plus ». En effet, au-delà des nombreuses obligations qui lui incombent afin de faire exister légalement sa boutique virtuelle, il est également responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services au titre de l’article 15 de la LCEN. Par ailleurs, il doit aussi veiller à protéger son e-réputation à travers l’écosystème de la toile tels que les forums, les réseaux sociaux ou tout site spécialisé pouvant faire briller ou ternir son image.
LW
En ce moment, les vendeurs en ligne ne cessent de se multiplier, surtout sur les réseaux sociaux. Et je parie que la plupart ne connaissent pas du tout leur droit et ce qui ne leur est pas permis vu qu’il y a encore des arnaqueurs et tout.