80 000, c’est le nombre d’impressions en 3D dans le monde. La possibilité d’imprimer des objets en trois dimensions n’est pas une fiction et les machines le permettant, hier exclusivement réservées à des entreprises spécialisées, sont désormais accessibles au grand public à des prix inférieurs à 200 €. Il suffit de scanner un objet du monde réel pour en faire un fichier 3D, puis le faire réaliser par une entreprise d’impression 3D ou le réaliser soi-même avec sa propre imprimante, confortant la tendance du do it yourself (DIY), le « fait à la maison ». Si les premières impressions 3D sont effectuées dès 1981 par le Japonais Hideo Kodama, l’idée de cloner un objet via une imprimante est née dans l’esprit de l’Américain Charles Hull qui, en 1984, dépose une demande de brevet de son système d’impression dû à la stéréolithographie (technique dite de prototypage rapide, qui permet de fabriquer des objets solides à partir d’un modèle numérique). Cependant, à la même époque, des chercheurs français (Jean-Claude André, Alain Le Méhauté et Olivier de Witte) ont déjà breveté leur machine à impression 3D. Toutefois, la taille des imprimantes était trop imposante pour que cette technologie soit accessible au grand public. Si aujourd’hui tout s’imprime en 3D, cette technique pose quelques questions juridiques.
L’imprimante 3D faiseuse de miracles
Le monde se prépare à tout imprimer. En effet, s’il est désormais simple d’imprimer des pièces industrielles ou des figurines et des bijoux en trois dimensions, d’autres applications permettent d’accomplir des miracles, comme la fabrication de médicaments en 3D (Traitement Spritam pour traiter l’épilepsie), la conception d’une voiture intégralement en 3D (Blade, la première voiture fabriquée entièrement en 3D), le lancement par une étudiante d’une ligne de vêtements entièrement conçus à l’aide d’une imprimante 3D ou bien la construction de 5 étages d’un immeuble en Chine avec une imprimante 3D.
Ce procédé permet de créer des prothèses numérisées tel un bras (Easton LaChappelle crée son propre bras bionique imprimé en 3D à seulement 19 ans) ou une jambe et a ainsi permis de sauver une fillette née avec une tête trop grosse et dont le cerveau était rempli d’eau à 80 %, en remplaçant la partie supérieure par un crâne créé en trois dimensions.
Une jeune aveugle a pu toucher le visage de son futur enfant à partir de clichés échographiques en 3D. Les animaux profitent également de cette technologie : un coq amputé d’une patte s’est vu poser une prothèse 3D, de même qu’une tortue dont la carapace était endommagée a été affublée d’une coquille créée par impression 3D. En Afrique, un architecte a mis au point une imprimante 3D qui permet de créer des pièces en plastique à partir de déchets informatiques (Sénamé Koffi Agbodjinou, architecte et anthropologue togolais, a mis au point la W.Afate 3D).
Une législation pour l’impression 3D qui manque de relief
Le potentiel de l’impression 3D semble infini, mais celle-ci n’est pas pour autant à l’abri de toute difficulté juridique, notamment en matière de droits d’auteur. Prenons un exemple : Boris, âgé de huit ans, passe ses vacances d’été chez son grand-père Jules Dépêche, pendant que ses parents profitent de ce rare moment de répit pour s’accorder quelques semaines en amoureux. Le jeune Boris, comme beaucoup d’enfants de son âge, est passionné par les super-héros. Son imagination en la matière est sans limites, et sa connaissance du sujet est, il faut l’avouer, largement facilitée par la collection de figurines que son grand-père lui laisse complaisamment admirer à travers ses vitrines.
Le jeune enfant n’ayant que trop peu d’occasions de goûter aux joies de jouer avec les figurines de ses héros préférés, son grand-père Jules a décidé de lui faire une surprise. En effet, il a fait l’acquisition d’une imprimante 3D afin de cloner certains de ses précieux modèles et d’en faire cadeau à son petit-fils. Cependant, se rappelant une affaire qu’il a lue dans les journaux, dans laquelle un jeune homme se plaignait de n’avoir pu copier sur une cassette vidéo un film acheté sur un support DVD afin de le regarder chez ses parents qui possédaient un magnétoscope, Jules Dépêche se demande s’il a le droit de cloner ses figurines. L’affaire à laquelle fait référence Jules Dépêche concerne la solution d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2006 (Affaire Mulholland Drive) par laquelle la haute juridiction a décidé qu’un moyen de protection empêchant une copie était légal. Cette solution consacre ce que l’on nomme « les mesures techniques de protection », connues également sous le sigle anglo-saxon DRM (digital rights management) – la directive du 22 mai 2001 reconnaît la licité des MTP. En réalité, si la figurine clonée par le copiste est à usage privé et n’est pas destinée à un usage collectif et encore moins à un usage commercial, l’acte de reproduction par impression bénéficiera de l’exception de copie privée aux termes de l’article L.122-5 2 du Code de propriété intellectuelle empêchant l’auteur de s’opposer aux copies réservées à l’usage privé du copiste. Cependant, l’exception de copie privée doit être conforme au test en trois étapes issu de l’article 9.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, relatif au droit de reproduction qui proscrit la copie privée, qui stipule que :
- l’exception doit correspondre à un cas spécial,
- l’exception ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre,
- l’exception ne doit pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs.
Inversement, si cette reproduction concerne un objet fabriqué et commercialisé en fraude des droits de l’auteur, la reproduction de cet objet, par une imprimante utilisée dans le cadre privé, ne bénéficiera pas de l’exception de copie privée. Il en ira de même si le gentil grand-père de notre exemple fait appel à une société spécialisée dans l’impression 3D pour reproduire ses figurines de super-héros, car l’auteur de l’œuvre n’a pas donné son autorisation à la reproduction de celles-ci par impression 3D. L’auteur de la commande, même pour un usage privé, ainsi que l’entreprise d’impression ne bénéficieront ni l’un ni l’autre de l’exception de copie privée. En conclusion, Jules Dépêche ne pourra offrir à son petit-fils des figurines imprimées en trois dimensions puisqu’il n’en fait pas un usage commercial.
Quel est l’avenir juridique de l’impression 3D ? En avril dernier, le groupe socialiste au Sénat avait déposé un amendement visant à étendre la redevance pour copie privée au secteur de l’impression 3D en faisant payer une redevance à l’acheteur d’une imprimante 3D. Cependant, cette proposition n’a pas été retenue. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a introduit en juillet 2015 une nouvelle commission dédiée à l’impression en trois dimensions, dont la mission est de rédiger un rapport sur les enjeux de l’impression 3D, rapport qui permettra peut-être de mieux appréhender cette technologie au regard des droits d’auteur. Au-delà des considérations juridiques, on peut se demander si Walter Benjamin (philosophe, historien de l’art, critique littéraire, critique d’art et traducteur allemand de la première moitié du XXe siècle) n’avait pas raison quand il soulignait que les œuvres avaient perdu leur « aura » en raison de ces progrès techniques les rendant reproductibles à l’infini.
LW
Les imprimantes 3D sont parfois limitées par la taille des pièces et la durée d’impression. C’est pourquoi il faut tenir compte des risques d’erreur. J’espère que ceci n’est pas valable en terme juridique, non ?
Un nouveau défi juridique vous dites ? Je n’aurais jamais pensé à un tel aspect par rapport à ce type d’impression, je l’avoue. Mais merci pour ce partage, l’article est très instructif.